Bien-Vieillir · 18 juillet 2024

La protection de la personne

On ne le sait pas ou peu mais une mesure de protection juridique n’est pas exclusivement tournée vers le patrimoine de la personne à protéger. En effet, depuis la réforme du 5 mars 2007, la loi dispose que « les personnes majeures reçoivent la protection de leurs personnes et de leurs bien que leur état ou leur situation rend nécessaire ».

Ainsi, selon les circonstances, le protecteur désigné par le juge des contentieux de la protection devra, en plus de garantir les intérêts patrimoniaux du majeur protégé, s’assurer de la protection de sa personne ou plus précisément de l’intégrité de sa volonté concernant les actes personnels qui le concernent. En effet, si d’un point de vue patrimonial, une mesure de protection pose un principe d’incapacité spéciale ou générale de fait, au niveau personnel, il faut toujours postuler sur la capacité de la personne à décider pour elle-même. Le protecteur n’intervient pleinement que si cette possibilité n’existe plus, et selon un schéma très clairement établi par le Code civil.

Qu’est-ce que la protection de la personne ?

La protection de la personne est définie aux articles 457-1 et suivants du Code civil. Il s’agit de toutes les décisions qui touchent à la personne dans des champs aussi vastes que la santé, le logement, les relations sociales, les relations parentales et familiales ou encore la vie de couple… Cette liste n’est pas exhaustive, mais on en comprend le principe. On parle de l’intime et de la sphère privée de la personne vulnérable.

Du principe de l’autonomie graduée...

Alors, quel est le rôle de la personne chargée de la mesure de protection ?

La protection des biens est assez claire. En simplifiant, il suffit de déterminer la nature de l’acte que l’on veut réaliser (acte d’administration ou acte de disposition) et selon la mesure, d’appliquer les règles de l’assistance ou de la représentation. Ainsi en curatelle, mesure d’assistance, un acte de disposition sera valable avec la double signature (du curateur et du curatélaire). S’agissant d’une tutelle, il faudra requérir l’autorisation de juge.

La protection de la personne pose, quant à elle, le principe de l’autonomie graduée. Quelle que soit la mesure de protection juridique, « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». À ce stade, le protecteur, qu’il soit curateur, tuteur ou habilité, professionnel ou familial, n’a qu’un rôle d’information. Il doit garantir la volonté de la personne et donc « s’assurer qu’elle a reçu toutes les informations utiles sur sa situation personnelle » selon « des modalités adaptées à son état ».

En bref, quelle que soit la décision que prend la personne bénéficiant d’une mesure de protection, sa volonté doit être respectée si l’on admet qu’elle l’exprime par un consentement éclairé.

Prenons un exemple. Vous êtes la tutrice de votre maman. Elle refuse un traitement ou un vaccin. Elle a été informée et a véritablement compris les risques qu’elle prenait par ce refus. Pour autant, sa décision est inébranlable. Votre rôle est alors de faire valoir sa volonté auprès des professionnels qui l’accompagnent.

Si, en revanche, on s’interroge sur la capacité de la personne à comprendre la décision qu’elle prend, à en mesurer les risques, les conséquences et les effets ou alors si elle n’a plus la capacité de consentir pour elle-même, il est alors possible de « décider » pour elle. Il faut cependant que le juge ait ordonné une mesure de représentation (tutelle ou habilitation familiale par représentation) et investit le protecteur de la protection de la personne. Ainsi, dans ce cas très précis, alors que votre maman est en tutelle, que vous avez l’autorisation de la représenter et qu’elle n’a plus la capacité de prendre une décision dans son propre intérêt, vous auriez pu décider d’accepter le traitement ou le vaccin à sa place.

À l’inverse, si vous protégez une personne qui bénéficie d’une mesure d’assistance (curatelle, habilitation familiale par assistance), vous ne pouvez pas agir avant d’avoir demandé une aggravation de mesure au juge des tutelles.

On le comprend, l’autonomie pour les actes personnels de la personne bénéficiant d’une mesure de protection est graduée par ses capacités de décision et par la mesure de protection ordonnée par la justice.

…à l’intervention du juge des tutelles

Certaines décisions cependant vous obligerons à saisir le juge des tutelles. C’est ainsi qu’en dispose l’article 459-2 du Code civil. Clairement, il définit que la personne protégée choisit librement son lieu de résidence, les personnes qu’elle fréquente ou qu’elle visite. Si une difficulté devait survenir, le dernier alinéa de l’article rappelle que seul le juge a la capacité de statuer.

En clair, en l’absence de difficulté, la personne protégée choisit. En revanche, si un désaccord devait survenir entre la personne protégée et son protecteur, ou si la personne n’avait plus la capacité de choisir pour une elle-même, il faudrait alors saisir le tribunal et demander au magistrat de prendre position. En cas de désaccord, chacun des protagonistes pourra faire valoir ses arguments lors de l’audience que devra organiser le juge des tutelles. En cas d’incapacité pour la personne de s’exprimer, le protecteur devra motiver au juge la décision qu’elle souhaite prendre.

Ainsi, une personne qui doit être accueillie dans un établissement doit consentir à cet accueil puisqu’il s’agit d’un acte personnel et plus particulièrement du choix de son lieu de résidence. Si, par malheur, elle ne pouvait s’exprimer valablement, l’article 459-2 ne laisse pas d’autres possibilités pour le protecteur que de saisir le juge des tutelles afin qu’il statut sur l’accueil de la personne en établissement spécialisé et autorise le protecteur à signer le contrat de séjour.

On l'aura compris, les décisions touchant la protection de la personne sont largement encadrées par le Code civil, et c’est heureux, parce qu’elles impactent aussi bien la personne protégée que son protecteur familial.

Certes, la procédure peut varier d’un acte personnel à un autre (nous n’avons pas évoqué ici le testament, le mariage ou le divorce de la personne sous mesure de protection juridique) mais le principe reste le même, celui de la prévalence de la volonté de la personne, du respect de son autonomie et de sa capacité à décider pour elle-même, quelle que soit cette décision et quel que soit le désaccord que l’on puisse avoir avec elle.

Si vous avez des doutes sur vos possibilités d’intervention, sur la manière de faire ou sur vos obligations quant à la protection de la personne que vous accompagnez, les juristes de notre partenaire France TUTELLE, sont à votre écoute pour un rendez-vous téléphonique gratuit (Réservez votre rdv téléphonique gratuit avec les experts - France Tutelle).

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